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05Juil.

Extension de la jurisprudence Tropic Travaux aux tiers lésés


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Un tiers lésé à un contrat administratif, peut contester devant le juge du contrat (recours de plein contentieux) les actes qui concourent directement à la conclusion dudit contrat, s’il se prévaut de vices en rapport direct avec l’intérêt qu’il invoque. Lecture de l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat du 4 juin 2014 (CE, ASS., 4 juin 2014, DEPARTEMENT de TARN et GARONNE), au regard de la jurisprudence Tropic Travaux.

La décision SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION (CE, ASS., 16 juillet 2007) ouvrait en son temps aux concurrents évincés de la conclusion d’un contrat administratif, une voie de recours spécifique, de plein contentieux, formée devant le juge du contrat administratif, pour contester la validité d’un contrat administratif.  Cette décision de création prétorienne fermait par là-même, la possibilité d’attaquer le contrat pour les autres tiers par cette voie de recours. Seule la contestation des actes détachables au contrat leur permettaient de contester la validité du contrat administratif auquel ils n’avaient pas pris part, devant le juge de l’excès de pouvoir. Il subsistait donc, deux contentieux différents selon la qualité du requérant.

La décision du Conseil d’Etat « Département de Tarn et Garonne » met fin au recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables* des contrats administratifs pour les tiers et leur ouvre de manière conditionnée, le recours en contestation de la validité des contrats administratifs devant le juge du contrat.

Une nouvelle œuvre prétorienne du juge

Ainsi, le juge du administratif a admis pour les tiers au contrat la possibilité de contester la validité d’un contrat administratif  par la voie du recours en contestation du contrat (recours Tropic) tout en fermant la voie de recours qui leur était jusqu’à lors réservée. C’est la fin de la jurisprudence MARTIN (CE, 4 aout 1905) et d’une dualité de contentieux. Dorénavant la contestation de la validité du contrat, qu’elle soit intentée par un concurrent évincé ou par un quelconque tiers au contrat, est un recours de pleine juridiction, devant le juge du contrat.

Il faut souligner, comme il l’avait déjà fait pour dans sa décision Tropic en 2007, que le juge administratif a modulé dans le temps les effets de sa décision afin de ne pas porter atteinte à la sécurité juridique et aux relations contractuelles. De sorte que cette jurisprudence ne s’appliquera qu’aux contrats conclus après le 4 avril 2014.

Les conditions de recevabilité

Le tiers (le préfet, des élus, des citoyens) a un intérêt à agir dès l’instant qu’il est « susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses » (un intérêt soit à la conclusion du contrat soit à ce que les finances locales ne soient pas menacées, soit par les modalités de gestion du service public)

Cette condition essentielle n’est pour autant pas suffisante car le juge du contrat vérifiera également les moyens soulevés par le tiers. Il est nécessaire d’invoquer que « des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ». Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’évolution jurisprudentielle de la contestation de la validité du contrat et concourt à une simplification des procédures. Toutefois des questions subsistent quant à certains cas particuliers (notamment les actes antérieurs qui ne concourent pas directement à la conclusion du contrat).

Note : les candidats évincés peuvent invoquer tous moyens, il y a donc une limitation pour les tiers concernant la recevabilité des moyens. Toutefois cette ouverture du recours TROPIC aux tiers laisse présager un risque contentieux plus important.

*les actes qui concourent directement à la conclusion du contrat ne sont plus détachables, seul le préfet est en mesure de les déférer avant la conclusion du contrat pour en contester la légalité.