Social
L’article 32 de la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dite « loi Soilihi » a étendu le régime juridique des fusions simplifiées entre sociétés sœurs.
Désormais, l’article 210-0 A du CGI vise les opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et de la société absorbée ou scindée.
En d’autres termes, les fusions dites « entre sociétés sœurs » sont éligibles au régime de faveur des fusions et opérations assimilées, en matière d’impôts directs.
Le régime de faveur prévu en matière de droit d’enregistrement (article 816 du CGI) devrait être étendu à ces opérations. En effet, même lorsque l’opération ne donne pas lieu à échange de titres (fusion simplifiée), la doctrine administrative l’assimile à une opération de fusion éligible à l’article 816, dès lors que cette opération est visée à l’article 210-0 A du CGI, et alors même que l’article 816 ne prévoit que les opérations donnant lieu à échange de titres (BOI-ENR-AVS-20-60-30-20 n° 315, 10-2-2014).
À compter du 1er janvier 2020, les sociétés étrangères déficitaires, quelle que soit leur forme sociale, peuvent obtenir sur demande et sous certaines conditions, la restitution temporaire des retenues (ou prélèvements) à la source dues au cours d’un exercice ouvert à compter de cette date. Cette restitution est assortie d’une imposition en report, ce report prenant fin notamment en cas de retour de la société à une situation bénéficiaire.
Les retenues à la source visés sont les retenues sur certains revenus de capitaux mobiliers et sur les revenus distribués (CGI art. 119 bis), sur les rémunérations de prestations artistiques (CGI art. 182 A bis) et sur certains revenus non salariaux et assimilés (CGI art. 182 B).
Les prélèvements à la source visés sont les prélèvements sur les profits immobiliers habituels (CGI art. 244 bis), sur les plus-values immobilières occasionnelles (CGI art. 244 bis A) et sur les plus-values de cession de certaines participations (CGI art. 244 bis B).
L’article 49 de la loi prend acte de la déclaration d’inconstitutionnalité de la condition tenant à l’inscription d’un des membres du foyer fiscal au registre du commerce et des sociétés (RCS) à laquelle était subordonné l’octroi de la qualité de loueur en meublé professionnel (Cons. const. 8-2-2018 n° 2017-689 QPC).
La qualité de loueur en meublé professionnel est par conséquent octroyée aux personnes remplissant les deux seules conditions cumulatives suivantes :
La présente mesure s’appliquera aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, même si, en pratique, le respect de la condition tenant à l’inscription d’un membre du foyer fiscal au RCS n’est plus nécessaire depuis la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel.
Cette mesure semble avaliser le fait que désormais un loueur en meublé, dès lors qu’il satisfait aux deux conditions précitées, soit qualifié de professionnel, automatiquement.
L’article 34 de la loi transpose la directive UE/2018/1910 du 4 décembre 2018, qui apporte des ajustements au régime de TVA intracommunautaire afin de résoudre certains problèmes spécifiques.
Ces solutions rapides ou « quick fixes » se traduisent notamment par un renforcement des conditions pour l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens.
L’exonération des livraisons intracommunautaires de biens est désormais subordonnée à deux nouvelles conditions :
Cette réforme vise à faire échec à la jurisprudence de la CJUE qui considérait que ces deux conditions n’étaient que de pures formes et leur inobservation ne remettait pas en cause l’exonération mais permettait seulement aux Etats d’infliger des amendes. Dorénavant, l’exonération de TVA ne peut être accordée que si, outre les conditions déjà applicables, ces deux nouvelles conditions sont satisfaites.
Le taux de la réduction d’impôt est réduit de 60 à 40 % pour la fraction des dons excédant 2 millions d’euros.
Toutefois, les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui fournissent gratuitement certains soins à des personnes en difficulté, demeureront éligibles à une réduction d’impôt au taux de 60 %.
Les entreprises peuvent, au choix, appliquer le plafond de 20 000 € (et non plus 10 000 €) ou celui de 5 ‰ du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Le principe du report en avant sur cinq exercices des versements excédant le plafond est maintenu.
Concernant le mécénat de compétence, les entreprises peuvent effectuer des dons en nature, qui, lorsqu’ils prennent la forme d’une prestation non rémunérée, sont valorisés à leur coût de revient, correspondant aux rémunérations et charges sociales y afférentes.
La loi de finances pour 2020 vient encadrer la valorisation de ces prestations. Ainsi, lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant de trois fois le plafond des cotisations de sécurité sociale.
Le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel est ramené de 50 % à 43 %.
Seules les entreprises ayant au moins 100 M € de dépenses éligibles au CIR doivent produire l’état annexe à la déclaration CIR (description de la nature des travaux de recherches) sous peine d’une amende de 1 500 €.
Les entreprises dont les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche sont supérieures à 10 M € et inférieures ou égales à 100 M € doivent mentionner pour les titulaires de doctorat : la part des dépenses des titulaires, leurs effectifs et leur rémunération moyenne.
La prise en compte à différents niveaux d’une même dépense de recherche dans le cadre d’une sous-traitance est limitée, sauf dérogation, à la réalisation effective des travaux de recherche par le sous-traitant.
L’article 209, II-2 du CGI présente un dispositif de transfert de plein droit des déficits antérieurs, des charges financières nette en report et de la capacité de déduction inemployé, au moyen d’une dispense d’agrément bénéficiant exclusivement aux opérations de fusions placées sous le régime de l’article 210-0 A du CGI. La dispense d’agrément est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives :
Cette dispense d’agrément ne concerne que les opérations de fusions ; les opérations de scission et d’apports partiels d’actifs sont expressément exclues.
La facturation électronique sera progressivement rendue obligatoire entre assujettis à compter du 1er janvier 2023.
Les données figurant sur ces factures électroniques devront être systématiquement transmises à l’administration fiscale.
Olivier Charpentier-Stoloff, avocat associé
Roman Kowalik, avocat