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Actualités fiscales #1

Date de publication : 11.10.22

droit des affaires . droit des sociétés . droit fiscal . pacte Dutreil

Actualités fiscales

Olivier Charpentier-Stoloff

Découvrez dans cet article, les dernières actualités fiscales commentées par nos avocats en droit fiscal et douanier.

Amortissement du fonds commercial : art.7 de la loi de finances du 16 août 2022

A compter du 18 juillet 2022, le champ d’application du régime temporaire autorisant la déduction fiscale des amortissements comptabilisés au titre d’un fonds commercial acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 est limité par une mesure anti-abus qui concerne :

  • les acquisitions réalisées auprès d’une société liée ou auprès d’une société contrôlée par la même personne physique de la société acquéreuse ;
  • les apports en sociétés d’exploitation individuelles lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire.

La limitation du champ d’application du régime temporaire s’applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.

Pacte Dutreil et activité opérationnelle de la holding animatrice : art.8 de la loi de finances du 16 août 2022

Afin de faire échec à la jurisprudence de la cour de Cassation du 25 mai 2022, l’article 8 de la loi de finances impose désormais expressément que la condition d’exercice d’une activité opérationnelle par la société dont les titres font l’objet d’un pacte Dutreil soit respectée durant toute la période couverte par les engagements de conservation.

Cette nouvelle règle s’applique aux transmissions réalisées depuis le 18 juillet 2022 mais également, dans certains cas, aux transmissions réalisées avant cette date.

Réduction de capital par rachat versus dividendes – Abus de droit – CRAD

L’Administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF, pour écarter la qualification de plus-value et pour remettre en cause l’application des abattements pour durée de détention et ainsi taxer le gain dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Dans l’affaire qui lui a été soumise, le Comité pour la répression des abus de droit a émis l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’Administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.

Transfert de plein droit des déficits en cas de fusion : l’Administration publie ses commentaires

L’Administration permet, en cas de dépassement du quantum, la possibilité de transférer en dispense d’agrément une quote-part de déficits égale à 199 999 €, le surplus, étant alors définitivement perdu.

Ce transfert en dispense d’agrément s’applique sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

  • Le montant cumulé est inférieur à 200 000 € ;
  • Les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier ;
  • Durant la période au cours de laquelle ils ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.

Report déficitaire : étendue du droit de contrôle de l’Administration

L’Administration fiscale est fondée à contrôler l’existence et le montant des déficits des exercices prescrits non seulement lorsqu’ils sont imputés au titre d’exercices bénéficiaires non prescrits mais également, selon la cour, lorsqu’ils sont reportés sur des exercices déficitaires non prescrits.

Au motif que « ces déficits issus des exercices antérieurs ont pour effet d’augmenter le déficit des exercices non prescrits et influent nécessairement sur les résultats servant de base à l’imposition, même si celle-ci est nulle, compte tenu de la situation fiscalement déficitaire ». CAA Paris 13-4-2022 no 19PA01644, Sté ST Dupont

Abattement fiscal pour départ en retraite : précision sur la notion de personne interposée

Le bénéfice de l’abattement pour départ en retraite du dirigeant est notamment subordonné à ce que le cédant ait détenu directement ou par personne interposée de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés (CGI, art. 150-0 D ter, I, 2°, b). Cette détention par l’intermédiaire d’une société interposée peut concerner une détention au travers d’une société de capitaux ou d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, contrairement à ce qui est prévu dans la doctrine administrative.

CE 25 mai 2022 n° 447812

Stock options et actions gratuites : la contribution patronale spécifique doit être restituée si les conditions de la levée d’option ne sont pas satisfaites

Les attributions d’options de souscription et les attributions d’actions gratuites sont assujetties à la contribution patronale, exigible le mois suivant la date de décision d’attribution de celles-ci (CSS, art. L. 137-13, I et II, 1°) même si cette attribution est assortie de conditions. L’employeur doit alors obtenir « la restitution de cette contribution lorsque les conditions de la levée ne sont pas satisfaites ».

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