L’entreprise toujours soucieuse d’assurer la meilleure gestion des risques, ignore souvent que le divorce du chef d’entreprise peut avoir des conséquences désastreuses sur son fonctionnement, voire sur sa pérennité. A condition d’agir en amont du divorce, le chef d’entreprise peut pourtant prévenir certaines des difficultés, tant celles le concernant que celles impactant l’entreprise.
Afin de se prémunir contre ces risques, deux leviers peuvent être actionnés :
Nombre de chefs d’entreprises sont encore mariés sous ce régime, faute d’avoir fait le choix d’un régime conventionnel plus adéquat. Or, ce régime est inadapté pour un couple dont l’un des époux est chef d’entreprise.
Ce régime est celui le plus adapté dans le cas d’un conjoint entrepreneur. Il lui permet de conserver la maîtrise de son outil professionnel au cours du mariage et à la dissolution. Les biens et revenus de son conjoint sont protégés des poursuites de ses éventuels créanciers. Il peut toutefois présenter un inconvénient pour le conjoint car celui-ci ne profite ni des revenus, ni de la valorisation de l’entreprise créée pendant le mariage.
Cet inconvénient peut être neutralisé par l’adjonction d’une société d’acquêts qui pourra, par exemple, ne comprendre que les acquêts n’ayant pas un caractère professionnel (compte bancaire, résidence principale, etc.)
Ce régime fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage mais aboutit, lors de sa liquidation, à l’équivalent d’une communauté en valeur, prenant la forme d’une créance de participation. Le chef d’entreprise est ainsi protégé puisque chaque époux reste seul propriétaire des biens acquis à son nom. Il est également protégé de tout risque d’immixtion de son conjoint. Toutefois, la liquidation aboutit à un résultat équivalent en valeur à celui qu’aurait produit une communauté légale. Elle pose donc la même difficulté économique au chef d’entreprise en le contraignant à devoir désintéresser son conjoint de la moitié de la valeur de l’entreprise.
Ces trois régimes de base peuvent encore être aménagés de façon à être adaptés sur mesure. Par exemple, dans un régime de participation aux acquêts, il est possible de prévoir l’exclusion des biens professionnels de la créance de participation.
Dès l’apport ou l’acquisition des parts, le chef d’entreprise, par précaution, devra obtenir de son conjoint sa renonciation à revendiquer la qualité d’associé. Dans l’hypothèse d’une société par action simplifiées pluripersonnelles, il est souhaitable de soumettre à agrément l’entrée du conjoint en qualité d’associé lors de la dissolution de la communauté (article L. 227-14 du Code du Commerce).
Pour les autres sociétés par action, la solution peut être pour le dirigeant de détenir ses actions non à titre personnel mais par l’intermédiaire d’une société holding personnelle dont le capital sera constitué de droits sociaux non négociables. Il est également possible de transposer certains mécanismes destinés à régler les conflits entre associés égalitaires, en insérant par exemple une clause « buy or sell », une clause d’exclusion, etc.
Il est fréquent dans les entreprises familiales que l’immobilier d’exploitation ait été acheté par une SCI détenue par le conjoint non dirigeant. Le dirigeant devra alors être attentif à avoir conclu avec son conjoint des contrats écrits, de nature à assurer la protection de l’entreprise. Le chef d’entreprise dispose donc de deux leviers pour essayer de se prémunir ainsi que l’entreprise des risques du divorce. Ces deux leviers peuvent être actionnés de manière alternative. Le mieux est toutefois de les cumuler pour une meilleure efficacité. Bien des difficultés seront alors évitées dans l’hypothèse où il viendrait à divorcer.
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