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L’abandon comportait une clause de retour à meilleure fortune qualifiée d’irréaliste par l’administration, la cour a donné raison au contribuable en précisant qu’« il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés et notamment pas sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats, l’administration devant apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale uniquement au regard du seul intérêt propre de l’entreprise ».
Application du principe de non-immixtion par l’administration fiscale qui ne peut remettre en cause l’opportunité des décisions de gestion prises par les entreprises.
CAA de DOUAI, 4ème chambre, 27/10/2022
L’administration confirme qu’une société française qui loue des locaux nus à usage professionnel avec TVA dans un autre État membre peut détaxer les dépenses supportées en France si les conditions d’exercice de l’option prévue pour la taxation en France sont réunies.
L’administration fiscale apporte une réponse positive à cette question, sous réserve des deux conditions cumulatives suivantes :
La déduction de la TVA supportée en France par ces sociétés n’est donc pas conditionnée à la formalisation d’une quelconque option en France.
Rép. Louwagie : AN 20-9-2022 n° 94
Même si le contribuable a, dans ses observations, expressément fait référence au contenu de la proposition adressée à la société dont il était gérant, la proposition de rectification qui lui a été notifiée à titre personnel doit être regardée comme insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas les modalités de rectification de ses bases d’imposition à raison des revenus distribués par la société, que la proposition de rectification notifiée à cette société n’est pas jointe en annexe et que si son contenu est néanmoins évoqué, ce n’est qu’à titre liminaire et à propos de la maîtrise de l’affaire, aucun lien n’étant fait entre elle et le rehaussement afférent aux revenus considérés comme distribués au contribuable.
TA Versailles – 7 juin 2022
La société qui déduit à tort une perte sur créance irrécouvrable ne peut pas revenir sur sa décision de reprendre la provision pour créance douteuse correspondante par voie de réclamation ou de compensation.
Le Conseil d’État tire les conséquences du principe selon lequel une provision ne saurait être déduite du résultat de l’exercice si elle n’a pas été effectivement constatée dans les comptes à la clôture de l’exercice.
En conclusion, aucune compensation n’est possible à l’occasion de la réintégration de la perte.
CE 18-10-2022 n° 461039
L’article 39, 13 du CGI exclut des charges déductibles les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. Cette exclusion ne s’applique toutefois pas aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.
Les conditions de déductibilité mentionnées à l’article 39, 13-al. 2 du CGI ne sont pas remplies à la date à laquelle une société a abandonné sa créance à une filiale, quelle que soit la situation nette de la filiale et la date à laquelle cette dernière est appréciée, dès lors que la décision d’octroi de l’abandon de créance a été prise le 19 juin N et que l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la filiale n’est intervenue qu’ultérieurement, par un jugement rendu le 24 septembre N par le tribunal de commerce.
CAA Bordeaux 8-3-2022 no 19BX04963, SAS Lamaï
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