< Retour

Actualités fiscales #6

Date de publication : 06.03.23

droit des affaires . droit fiscal

Actualités fiscales février 2023

Olivier Charpentier-Stoloff

Découvrez dans cet article, les dernières actualités fiscales commentées par nos avocats en droit fiscal et douanier.

Sous-traitance et autoliquidation de TVA

Depuis le 4 juillet 2014 (Art. 283 nonies 2 du CGI), un système d’autoliquidation de la TVA est en place dans le secteur de la construction et des travaux publics, où des travaux sont réalisés par un sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordre assujetti à la TVA. La juridiction administrative vient de rappeler que l’administration fiscale peut remettre en cause l’autoliquidation de la TVA lorsque les prestations ne sont pas réalisées dans le cadre d’un contrat de sous-traitance formel, et que les devis et factures ne sont pas suffisamment précis et détaillés. Cour Administrative d’Appel de LYON, 2ème chambre, 05/01/2023

Apport de titres à une société contrôlée – article 150 0 B ter

L’Administration précise :

  • qu’en l’absence de remboursement aux associés, la réduction de capital par la société holding, motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, ne met pas fin au report d’imposition de la plus-value d’apport
  • qu’en cas d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport à la suite d’une dissolution amiable de la société bénéficiaire de l’apport, la perte constatée le cas échéant ne pourra pas s’imputer sur la plus-value dont le report cesse lors de la survenance de cet événement. Elle semble toutefois réserver l’hypothèse où les titres de la société bénéficiaire de l’apport seraient annulés dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Taux d’impôt sur les sociétés à 15% – Condition tenant au chiffre d’affaires de 10 M€

Selon la Cour Administrative d’Appel de Lyon, les facturations de carburant à prix coûtant par une entreprise exerçant une activité de transport routier à sa filiale exerçant la même activité, doivent être prise en compte pour la détermination de son chiffre d’affaires dont le montant conditionne l’application du taux réduit d’IS de 15 %. Au cas d’espèce, elle relève que, compte tenu de l’activité de transport routier exercée tant par la requérante que par sa filiale, les sommes facturées au titre de la vente de carburant à prix coûtant doivent être regardées comme des produits se rattachant à l’activité normale et courante, et concourent à la détermination de son chiffre d’affaires, alors même que la société n’a dégagé aucune marge à ce titre. CAA Lyon, 5 janvier 2023 Retrouvez tous nos articles chaque mois dans l’AJD, l’Actualité Juridique des Décideurs. Abonnez-vous ! 👇

Abonnez-vous à notre newsletter

Auteurs :

Partagez

contact
close slider