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Contentieux de l’urbanisme : de nouvelles limitations à l’exercice des recours

Date de publication : 27.09.18

droit de l'urbanisme et aménagement du territoire

Construction promoteurs assurance garantie décennale

Thibault Stephan

Un décret n°2018-617 est intervenu le 17 juillet 2018 apportant des modifications substantielles aux règles de la procédure administrative et particulièrement à celles du contentieux de l’urbanisme et ceci avant même celles qui sont annoncées dans la loi ELAN toujours en discussion au parlement…

L’ensemble de ces modifications seront reprises ici point par point à l’exclusion des articles 5 et  6 du décret qui n’apportent que des modifications mineures au code de l’urbanisme  (modification des articles R. 153-14, R. 424-5 et R. 424-13) et pour lesquelles on pourra se reportera directement au décret.

Les modifications sont listées ici dans l’ordre du décret pour les retrouver plus facilement à la lecture de celui-ci et se retrouvent ainsi dans un ordre sans rapport avec leur potentielle importance.

Toutefois un  point rouge signale celles pouvant fonder l’irrecevabilité d’un recours ou caractériser un désistement d’office. De même l’entrée en vigueur de ces modifications est précisée après chaque article de code créé ou modifié.

Nouvel article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Nécessité d’une  confirmation du maintien de la requête au fond après un rejet de la demande de référé suspension pour absence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce  rejet.

A défaut le requérant est réputé s’être désisté.

Ces dispositions sont applicables aux requêtes à fin d’annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018 (art. 9, I du décret) et sur tout le territoire de la république (art. 8 décret).

Modification de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative

Prolongation de la période dans laquelle les Tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire sur certaines parties du territoire.  La date du 1er décembre 2018 a été remplacée par celle du 31 décembre 2022.

Cette modification a été d’application immédiate.

Modification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme

Toutes les décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol (et non plus seulement les CU, PC et les non oppositions à DP) qui font l’objet d’un recours contentieux doivent être notifiés au titulaire de la décision et au titulaire de l’autorisation dans les 15 jours à compter du dépôt du recours..

Il en est de même pour les demandes d’annulation ou réformation des décisions juridictionnelles afférentes à ses décisions.

Cette disposition est applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018 (art. 9 III du décret).

Modification de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme

Réduction du délai de un an à six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement, pour la recevabilité des actions en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non opposition à une déclaration préalable t.

Cette disposition est applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018 (art. 9 III du décret).

Nouvel article R. 600-4 du code de l’urbanisme

Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail ou de tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant.

Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.

Cette disposition est applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018 (art. 9 III du décret).

Nouvel article R. 600-5 du code de l’urbanisme

Impossibilité pour les parties d’invoquer des moyens nouveaux passés le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision .

Cette disposition est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 (art. 9 IV du décret).

Nouvel article R. 600-6 du code de l’urbanisme

Le juge doit statuer dans un délai de 10 mois maximum sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. Il en est de même pour la Cour administrative d’appel.

(Pas de conséquence prévue en cas de dépassement.)

Cette disposition est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 (art. 9 IV du décret).

Nouvel article R. 600-7 du  code de l’urbanisme

Possibilité de se faire délivrer par le greffe de la juridiction ou le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’État un certificat de non recours ou de non appel ou de non pourvoi contre toute décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ou bien, en cas de recours, appel ou pourvoi un certificat portant la date de son enregistrement.

Cette disposition entre en vigueur le 1er octobre 2018 (art. 9 II du décret).

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