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Réduction de capital par rachat de titres ou distribution de dividendes : un choix sans risque?

Date de publication : 29.11.21

droit des sociétés . droit fiscal

Fiscalité : rachats de titres

Olivier Charpentier-Stoloff

Pourquoi privilégier une réduction de capital par rachat de titres plûtôt qu’une distribution de dividendes?

Juridiquement, il n’y a rien de comparable entre une distribution de dividende et une réduction de capital par rachat, par la société émettrice, de ses propres titres.

Fiscalement et malgré leurs différences juridiques, ces deux revenus sont soumis, par défaut, au même taux d’imposition : le prélèvement forfaitaire unique de 30% (12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux).

Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’appréhender des sommes mises en réserve, privilégier une réduction de capital par rachat de titres au lieu d’une distribution de dividendes peut s’avérer plus avantageux, fiscalement et socialement, pour au moins trois raisons :

  • le revenu imposable est généralement inférieur en cas de rachat de titres puisque, s’agissant d’une plus-value, il faut déduire le prix d’acquisition de la valeur de rachat. Ce prix d’acquisition peut être significatif en cas d’acquisition auprès de tiers.
  • le taux d’imposition peut être réduit puisqu’en cas d’option pour le barème progressif de l’impôt, dans certains cas, l’abattement de 85% peut être pratiqué sur le revenu imposable. Au taux marginal de 45%, cette assiette réduite de 85% aboutit à appliquer un taux d’imposition effectif de 6,75% (au lieu de 12,8% ci-dessus). Dans tous les cas, les 17,2% de prélèvements sociaux restent dus.
  • pour les dirigeants dont les dividendes sont soumis à cotisations sociales (gérant majoritaire de SARL), le rachat de titres permet d’appréhender les réserves de la société sans soumettre les sommes à cotisations sociales mais uniquement aux prélèvements sociaux de 17,2%.

Un risque de remise en cause de l’opération par l’administration fiscale

Nous notons aujourd’hui une recrudescence des contrôles sur ce sujet, l’administration considérant que le rachat de titres en lieu et place d’une distribution de dividendes poursuit un but exclusivement fiscal dont la finalité est une attribution des liquidités de la structure. L’opération constitue, selon elle, un abus de droit.

Le Comité de répression des abus de droit a rendu trois avis sur ce sujet le 14 janvier 2021 (2020-23, 2020-24 et 2020-29) à la faveur desquels il a conclu à l’absence d’abus de droit. En effet, le Comité considère que l’appréhension par l’associé des sommes qui lui sont versées à raison du rachat de titres ne caractérise pas un abus de droit au seul motif que cet associé aurait ainsi choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société.

Les avis n° 2020-23 et 2020-24, concernaient deux associés d’une SARL qui, à la suite de la cession de sa principale branche d’activité, était dotée de capitaux propres hors de proportion avec les activités subsistantes. La totalité des réserves dont elle disposait n’était pas nécessaire pour la poursuite de ses activités.

Le Comité a notamment relevé qu’il y avait une réalité et une consistance dans les activités maintenues après la cession, et que les capitaux propres restants, après l’opération de rachat, étaient d’un montant suffisant pour la poursuite de cette activité (115 k€). Selon le Comité, l’opération de rachat en cause poursuivait des buts économiques et n’avait donc pas pour seul but, toujours selon le Comité, l’obtention d’un avantage fiscal.

L’avis n° 2020-29 concernait le cas de l’associé unique et gérant d’une EURL qui avait procédé à une opération de rachat par la société d’une partie de ses titres suivie de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes.

Dans cet avis, le Comité a insisté à deux reprises sur l’absence de récurrence de l’opération de rachat et sur le fait que les opérations d’augmentation de capital suivies de l’unique opération de réduction se sont étalées sur cinq ans.

Malgré ces avis favorables du Comité, soulignons que l’administration n’a pas suivi l’avis du Comité dans chacune des trois affaires et que la preuve de la poursuite d’un objectif économique autre que fiscal, devrait être difficile à apporter dans chacune de ces affaires. Le cas de la SARL pourrait se justifier par la réalité de capitaux propres disproportionnés et par le fait que ces capitaux propres n’étaient pas des bénéfices de l’activité mis en réserve mais le résultat d’une cession.

Le cas de l’EURL, en revanche, nous apparaît plus délicat à défendre. D’ailleurs, dans l’avis n°2020-29, le Comité ne se réfère pas à un objectif économique mais seulement à l’absence de récurrence de l’opération.

Il faut donc rester extrêmement prudent sur ce type d’opérations, au moins jusqu’à ce que les premières décisions aient été rendues dans ces trois affaires.

Lorsque le rachat peut être justifié par une modification de la répartition du capital, le risque de qualifier le montage d’artificiel nous semble réduit.

Le rachat de titres au sein d’une structure unipersonnelle est une opération plus sensible puisque par nature, ces opérations ne pourront pas être justifiées par une modification de la répartition du capital.

Le Comité des abus de droit rappelle qu’un abus de droit n’est pas constitué au seul motif que la voie la moins imposée ou la plus favorable fiscalement a été choisie mais il peut en être autrement si l’administration démontre au vu des circonstances que le montage est purement artificiel.

Dans le cas du rachat de titres en lieu et place d’une distribution de dividendes, le Comité a ajouté comme condition la récurrence des opérations en sous-entendant donc qu’une seule opération ne pourrait être qualifiée d’abus de droit.

Un seul rachat mais d’un montant important serait donc à l’abris d’un abus de droit … nous en doutons fortement et il conviendra de vérifier avec attention les circonstances qui peuvent justifier un rachat au lieu d’une distribution de dividendes surtout quand le contribuable bénéficie de l’abattement de 85 % sur la plus-value réalisée.

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