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Dispositif temporaire de carry-back: une option impérative avant le 30 septembre 2021

Date de publication : 07.09.21

droit des affaires . droit fiscal

Carry back

Olivier Charpentier-Stoloff

Le régime du report en arrière des déficits (ou « carry-back ») a été aménagé temporairement par la loi de finances rectificative pour 2021.

Ce dispositif temporaire et avantageux fiscalement doit faire l’objet d’une option à exercer avant le 30/09/2021 et concerne le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.

Pour les sociétés ayant un exercice civil, cela concernera le déficit au 31/12/2020.

Quels sont les avantages du dispositif de carry-back ?

  1. Ce déficit peut être imputé sans plafonnement.
  2. Il concerne les bénéfices déclarés au cours des trois derniers exercices clos qui précédent l’exercice déficitaire.
  3. Le taux de l’IS est celui en vigueur au titre de 2022.
  4. Les bénéfices d’imputation sont réduits des distributions réalisées, des bénéfices déjà utilisés pour un précédant carry-back, des bénéfices dont l’IS a été acquitté avec des crédits d’impôts.

Dans le cas où la société a déjà opté pour le report en arrière, la créance de report en arrière calculée dans les conditions du dispositif temporaire spécial est réduite du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée.
Cette créance de carry-back pourra être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière a été exercée.

Elle ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement anticipé mais pourra être mobilisée dans le cadre de la loi Dailly. 

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