Pacte Dutreil : L’article 787 B 3 – i al. 2 du Code général des impôts mentionne qu’en cas de donation avec réserve d’usufruit de titres de société, l’exonération prévue dans le cadre d’un pacte Dutreil est applicable à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient, au préalable, statutairement limités aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices.
Dans un arrêt du 9 décembre 2020, la Cour de Cassation vient confirmer que l’exonération partielle des droits de mutation est non seulement subordonnée à une modification statutaire des clauses relatives à l’affectation du résultat, mais qu’en plus cette modification doit être préalable à la donation.
Et ceci quel que soit le contexte de gouvernance de la société et de la décision de l’assemblée générale.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que lorsque les statuts ne le mentionnent pas, il est impératif de procéder à une modification statutaire afin de prévoir que les droits de vote de l’usufruitier soient limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices. Cette modification doit impérativement intervenir avant la donation sous peine de voir l’administration fiscale remettre en cause l’abattement de 75 % de la valeur des titres donnés en nue-propriété.
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