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Pacte Dutreil et donation des titres: le piège de la holding animatrice

Date de publication : 19.04.21

droit des sociétés . droit des successions . droit fiscal . famille et patrimoine . pacte Dutreil

Pacte Dutreil et donation de titres

Olivier Charpentier-Stoloff

L’article 787 B I du code général des impôts (CGI) prévoit que pour pouvoir bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation (« Pacte Dutreil »), la donation doit porter sur les titres d’une société qui exerce effectivement et réellement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ce dispositif s’applique également aux parts ou actions d’une holding animatrice.

Reprenant la doctrine administrative, la loi de finance pour 2018 (loi n°2017-1837) a inséré un II à l’article 966 du CGI qui définit les holdings animatrices comme les sociétés « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

Dans un arrêt du 26 Janvier 2021, la Cour d’Appel de Riom a rappelé la nécessité pour les contribuables de se prémunir contre le risque de remise en cause de la qualification de holding animatrice par l’administration fiscale. (CA Riom 26 janvier 2021 n°19/01179)

Dans cet arrêt, les juges ont précisé que la concomitance de la constitution de la société holding et de la transmission ne permet pas de rapporter la preuve que cette société exerçait une activité éligible antérieurement à la donation.

En l’espèce, la conclusion d’une convention de management, d’animation stratégique, de gestion et d’assistance commerciale entre la holding et sa filiale, signée 12 jours avant la donation, n’est pas un élément suffisant pour prouver qu’une holding exerce une activité d’animation, notamment lorsque celle-ci ne détient pas une participation majoritaire au capital dans sa filiale ou ses filiales lui permettant d’exercer une influence réelle.

Cet arrêt n’a pas vocation à créer une condition de délai. Il vient simplement rappeler la nécessité pour le contribuable d’attendre avant de procéder à la donation afin d’être en mesure de démontrer l’effectivité des prestations d’animation réalisées par la société holding et leur application par la ou les filiales, application nécessitant un contrôle des filiales par la société holding.

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