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Vers un assouplissement fiscal des management fees ?

Date de publication : 06.02.24

droit fiscal

Vers-un-assouplissement-fiscal -des-management-fees ?

Chahinez Meddeber

Conventions de management fees et acte anormal de gestion : vers un assouplissement de la jurisprudence fiscale ?

Une société A qui choisit de ne pas rémunérer son dirigeant peut-elle déduire les sommes payées pour des prestations de direction rendues par une société B (détenue et gérée par ledit dirigeant commun) ?

La réponse traditionnelle sur le plan fiscal a été jusque-là claire : NON !

En pratique, la jurisprudence considérait habituellement qu’une société ne pouvait déduire les sommes payées à une autre société pour des fonctions de direction, si elle ne parvenait pas à apporter la preuve de prestations spécifiques distinctes des tâches inhérentes aux fonctions normales incombant à son propre dirigeant (CAA Nancy, 9 octobre 2003, n°98-2182, SA Gamlor).

Or, Le Conseil d’État a rendu le 4 octobre dernier une décision plus libérale en la matière, qui laisse entrevoir la possibilité d’un assouplissement dans la mise en place des conventions de management fees (CE, 4 octobre 2023, n°466887, Collectivision).

Le Conseil d’Etat précise :

  • Qu’il n’y a pas d’acte anormal de gestion si la société bénéficiaire des services établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement son dirigeant. Ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt
  • Que l’absence de versement, par une société, d’une rémunération à son dirigeant au cours d’un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l’intermédiaire d’une autre société.

En attendant la publication des conclusions du rapporteur public, n’oublions pas que la réalité de telles prestations devra toujours être justifiée.

A suivre !

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