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18Sep.

Dépôt de marques : attention au caractère distinctif !


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Nullité de la marque « Giant »  CA Paris, 3 juillet 2018, n°17/17762

Le choix d’une marque est plus complexe qu’il n’y parait.

La société Quick, après un long périple judiciaire, vient de voir rejeter la validité de sa marque « Giant » pour défaut de caractère distinctif.

La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation vient de considérer que la marque « Giant » qui désigne une caractéristique des produits visés dans le dépôt, est dépourvue de caractère distinctif et n’est donc pas valable.

Les faits étaient les suivants: la compagnie Quick, titulaire de la marque « Giant » désignant des produits relevant des classes 29, 30, et des services de la classe 43, et dans les faits un des hamburgers commercialisés dans la chaîne de fast-foods Quick, avait engagé une action en contrefaçon de cette marque à l’encontre de la société Sodebo, estimant que le dépôt de la marque « Pizza Giant Sodebo » pour désigner des produits relevant des classes 29 et 30 et l’apposition sur des parts individuelles de pizza de la mention « Pizza Giant » (outre la marque Sodebo) portaient atteinte à ses droits.

La société Sodebo a contesté tout d’abord la validité de la marque « Giant » et, subsidiairement, les actes prétendus de contrefaçon.

Le caractère distinctif de la marque était contesté sur le fondement de l’article L.711-2 du CPI selon lequel :

« Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits et services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de services ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à celui-ci sa valeur substantielle ».

Le signe qui ne présenterait pas de caractère distinctif n’est pas valable et doit donc être annulé (article L.714-3 CPI).

Le TGI de Paris, par jugement du 24 octobre 2013 (RG n°12/10515) avait prononcé la nullité de la marque, considérant que le mot « Giant » est un adjectif anglais signifiant géant ou encore énorme en langue française très facilement compris par le consommateur français. Ce terme a vocation à désigner la dimension importante de l’aliment et ne sera perçu que comme tel par le consommateur, il est en conséquence dépourvu de toute distinctivité.

Le TGI avait également rejeté l’idée selon laquelle la marque aurait acquis un caractère distinctif par l’usage marque.

La Cour d’appel de Paris dans un premier arrêt avait infirmé ce jugement (CA Paris, 14 avr. 2015, n°087/2015), estimant que la marque était valable aux motifs que « le fait qu’une entreprise souhaite ainsi conférer une image positive à ses produits ou services, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminantes des produits et services concernés, relève de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article L711-2 sous b) ». La  contrefaçon avait par conséquent été retenue à l’encontre de Sodebo.

La Cour de cassation (Cass.com., 8 juin 2017, pourvoi n°15-20966) a considéré que la motivation de la Cour d’appel n’était pas correcte :

« Qu’en statuant ainsi, alors que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque et qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. »

et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

Celle-ci, statuant sur ce renvoi de cassation a , tenant compte de la position de la Cour de cassation jugé que la marque « Giant » est dépourvue de tout caractère distinctif :

« Le signe était, à la date du dépôt de la marque, nécessairement compris par le consommateur francophone de produits alimentaires et de restauration et, en particulier, d’articles de fast-food comme signifiant géant et, par extension, énorme et que ce signe désignait ainsi une caractéristique des produits désignés par la marque, en l’espèce leur quantité ».

La Cour rappelle que, dans ce secteur d’activité, la quantité est souvent mises en avant dans la dénomination des produits eux-mêmes et relève  :

« La banalité de l’usage des termes « long », « big », « double », « XL » ou tous autres exprimant la quantité dans le secteur du fast-food impose que ces signes usuels restent à la disposition de toutes les personnes qui y exercent leur activité et qu’aucun concurrent puisse les monopoliser et priver les autres de leur libre usage dans la profession».

La cour ne retient pas plus l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage.

Cet arrêt illustre bien que, lors du choix de sa marque il est essentiel de distinguer le signe évocateur du signe descriptif. Les enjeux sont conséquents : c’est la  validité de la marque qui en dépend.