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Enseignants des Instituts Médico-Educatifs : indemnité de départ à la retraite

Date de publication : 21.03.24

droit social

Enseignants-des Instituts-Médico-Educatif

Stanislas Dublineau Isabelle Prunier

Les professeurs agréés des Instituts Médico-Educatifs (IME) peuvent-ils bénéficier de l’indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective ?

Comment calculer les indemnités de départ en retraite des professeurs des écoles agréés travaillant au sein des Instituts Médico-Educatif ? Telle est la question qui a été récemment posée à la Cour de cassation.

Pour y répondre, encore faut-il comprendre les modalités de rémunération des professeurs des écoles agréés qui exercent au sein Instituts Médico-Educatif.

La rémunération de ces enseignants comprend le traitement versé par l’éducation nationale et un salaire versé par l’IME lié aux activités complémentaires réalisées (études surveillées, etc…).

Avant la loi du 5 janvier 2005, dite loi CENSI, le statut des maîtres de l’enseignement privé était difficile à cerner, et des disparités existaient entre ces enseignants et ceux de l’enseignement public, notamment en matière de droit à la retraite.

Loi CENSI de 2005

La loi CENSI du 5 janvier 2005 a aligné le statut des maîtres agréés de l’enseignement privé à celui des agents du public. Depuis l’adoption de cette loi, les maîtres agréés qui interviennent dans un établissement privé sous contrat simple avec l’Etat bénéficient d’un régime additionnel de retraite. Ce régime leur permet d’obtenir une retraite complémentaire de l’Education Nationale, afin qu’ils ne soient pas défavorisés par rapport aux enseignants du public.

En contrepartie de la création d’un régime additionnel de retraite, la loi CENSI a supprimé de manière progressive l’indemnité de départ à la retraite dont les maîtres agréés bénéficiaient. Un régime transitoire a été mis en place pour que cette suppression intervienne de manière proportionnelle à l’évolution des pensions de retraite.

Des enseignants ont cependant estimé qu’ils pouvaient, malgré les dispositions de la Loi CENSI, percevoir l’indemnité de départ en retraite prévue par l’article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, non seulement au regard du perçu au sein de l’établissement privé, mais aussi sur le traitement perçu de l’Etat.

Ils ont principalement soutenu qu’ils ne pouvaient être exclus des dispositions de la convention collective applicable au sein des établissements dans lequel ils ont travaillé. Ils ont également considéré que les dispositions de la convention collective ne faisaient aucune exclusion concernant leur traitement versé par l’Etat. Ils ont dès lors prétendu que les dispositions de la loi CENSI n’étaient pas de nature à les priver d’un droit reconnu conventionnellement.

A tort selon la Cour de cassation qui a clairement précisé -dans un arrêt rendu le 17 janvier 2024 (n°22-16.016), que :

« les maîtres agréés exerçant dans un établissement d’enseignement privé lié à l’Etat par contrat simple, bénéficiaires de la retraite additionnelle de la fonction publique instaurée par l’article 3 de la loi du 5 janvier 2005 précitée, ne sont pas en droit de percevoir également l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 »

Cette décision -qui reprend le principe posé par un arrêt rendu par la Haute Cour le 28 juin 2023 (n°21-20.251)- est pleinement conforme à l’esprit de loi CENSI puisque lors d’un débat à l’Assemblée Nationale (Réponse ministérielle du 11 juillet 2006), le Ministre de l’éducation nationale avait précisé que :

« L’article 4 de la loi Censi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 a prévu que les modalités suivant lesquelles les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat admis à la retraite ou au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par l’État perçoivent, à titre transitoire, de manière dégressive, une indemnité de départ à la retraite (IDR), sont déterminées par voie de conventions. Un accord a été conclu en ce sens le 16 septembre 2005, sous l’égide du Secrétariat général de l’enseignement catholique, entre les organisations syndicales représentatives des maîtres et des chefs d’établissements. Cet accord prévoit une suppression progressive de l’IDR organisée sur la période de septembre 2005 à septembre 2010. Cet accord a été modifié depuis par un avenant en date du 24 octobre 2005 afin d‘améliorer la situation des maîtres partis à la retraite avant le 31 décembre 2005 et de ceux partis à la retraite depuis le 1er janvier 2006. Cet accord devrait être prochainement étendu par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture à l’ensemble des partenaires sociaux de l’enseignement privé sous contrat. Enfin, la suppression progressive de l’indemnité de départ à la retraite est compensée par la montée en charge du régime additionnel de retraite, institué par l’article 3 de la loi du 5 janvier 2005 précitée. Ce dispositif permet aux enseignants du privé, partis à la retraite depuis septembre 2005, de percevoir un supplément de retraite dont le montant est aujourd’hui de 7 % des prestations retraite et atteindra 10 % pour les enseignants cessant leur activité en 2020 ».

Pour conclure : Cette décision est également salutaire pour les établissements privés qui accueillent des Maîtres agréés car une position inverse aurait largement compromis les finances d’établissements dont l’importance n’est plus à démontrer.

Les équipes d’IN EXTENSO et d’IN EXTENSO AVOCATS sont ravies d’avoir accompagné l’ADES IME LES VALLES afin d’obtenir ces décisions.

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