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Réforme des procédures collectives : une nouvelle procédure de sauvegarde accélérée

Date de publication : 22.12.21

difficultés des entreprises . droit des affaires . droit des sociétés

Réforme des procédures collectives

Juan Garcia

En parallèle de l’ordonnance portant réforme du droit des sûretés, l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant réforme du Livre VI du Code de commerce et son décret d’application n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 viennent modifier les règles applicables  aux procédures collectives en instaurant notamment une nouvelle procédure de sauvegarde accélérée.

Nous vous proposons de tracer, dans cet article, les grandes lignes de cette nouvelle procédure de sauvegarde et d’en reprendre les points les plus significatifs.

Bon à savoir : l’ordonnance est entrée en vigueur le 1er octobre 2021 et n’est pas rétroactive.

En quoi consiste la nouvelle procédure de sauvegarde accélérée ?

Alors qu’auparavant existait à côté de la sauvegarde traditionnelle, deux procédures : la sauvegarde accélérée et la sauvegarde financière accélérée, la réforme est venue fusionner ces dispositifs, sous le terme commun de procédure de sauvegarde accélérée.

La sauvegarde accélérée, ancien modèle, concernait uniquement certaines entreprises, celles présentant des comptes consolidés ou des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou encore établis par un expert-comptable et atteignant l’un des seuils suivants : 20 salariés ou 3 millions d’euros de CA HT ou encore 1,5 million d’euros de total de bilan pour le dernier exercice clos. Quant à la sauvegarde financière accélérée, elle concernait les entreprises endettées auprès d’établissements de crédit et équivalents.

La réforme, par la fusion des procédures, répond aux exigences du droit européen et de la directive “restructuration et insolvabilité”.

Voici les principaux changements :

  • la procédure est dorénavant ouverte à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille
    Il reste toutefois possible de circonscrire son application aux établissements de crédit et créanciers financiers
  • la durée de la procédure de sauvegarde accélérée est désormais limitée à 4 mois maximum
  • la cessation de paiements ne doit pas dater de plus de 45 jours
  • on note une diminution de la durée de la période d’observation.
    Celle-ci pouvait, sous le jeu des demandes de prolongation, durer dix-huit mois. La réforme supprime une dernière prolongation de 6 mois. Ainsi, la durée de la période d’observation est ramenée à 12 mois maximum (durée initiale de 6 mois possiblement prolongée une fois). L’objectif est de permettre une sortie plus rapide de la procédure de sauvegarde.
  • “lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré” (C. com., art. L. 626-10, al. 2 nouv.). Par cette mesure, il est possible d’accélérer la période d’observation et l’examen d’un plan de sauvegarde ou de redressement par le tribunal. Il peut à présent se baser sur une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes sans attendre le terme de la procédure de vérification des créances.

Quelles sont les classes de parties affectées ?

Les classes de parties affectées sont instaurées par l’ordonnance du 23 septembre dernier, quelle que soit la taille de l’entreprise concernée sous les conditions suivantes :

  • en raison de la taille du débiteur (250 salariés et 20 millions de CA net ou 40 millions de CA net)
  • à la demande de l’entreprise elle-même

C’est le critère de communauté d’intérêts économiques qui préside à la création de ces classes, dont la constitution est obligatoire.

La répartition des créanciers en classes de parties affectées est laissée à l’appréciation de l’administrateur judiciaire mais doit reposer sur des critères objectifs vérifiables et respecter trois critères :

  • les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur pour leurs créances garanties, et les autres créanciers doivent être répartis dans des classes distinctes
  • les accords de subordination doivent être respectés
  • les détenteurs de capital, s’ils sont concernés par le projet de plan, sont invités à voter au sein d’une ou plusieurs classes

Les différentes classes de parties affectées votent chacune sur le projet de plan qui leur est présenté à la majorité des 2/3 des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote.

Si le plan est accepté par les différentes classes, le tribunal devra avant de l’adopter définitivement, vérifier certains critères comme le respect du principe d’égalité au sein d’une même classe, la notification du plan à toutes les parties affectées ou encore que le financement de la mise en place du plan ne porte pas une atteinte trop importante aux intérêts des parties affectée et que les intérêts des créanciers sont suffisamment protégés.

Cette réforme, entrée en vigueur en octobre dernier, plus ouverte et plus rapide, permet non seulement au droit français de respecter les exigences européennes mais vient également pérenniser certaines mesures décidées pendant la crise sanitaire du Covid. Elles s’inscrivent dans une volonté globale d’accompagnement des entreprises en situation de fragilité, vers une sortie de crise.

D’autres mesures sont ainsi entrées en vigueur au 1er octobre comme l’arrêt du cours des intérêts et majorations lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire ou encore la suppression des seuils (nombre de salariés et montant du chiffre d’affaire) des entreprises individuelles, exigés auparavant pour un accès à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, laquelle permet de fermer une entreprise de façon accélérée.

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