< Retour

Les exonérations de charges patronales et les aides COVID-2 sont-elles applicables aux holdings animatrices ?

Date de publication : 18.02.21

droit des sociétés . droit social

COVID19 Exonération des charges patronales

Céline Pagny-Clairacq

Pour faire face à la 2ème vague de l’épidémie de la Covid-19, l’article 9 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a notamment prévu un nouveau mécanisme d’exonérations des charges patronales (dite exonération covid-2) et d’aide au paiement des cotisations des salariés (dite aide covid-2). La parution du décret du 27 janvier 2019 permet à ces dispositions d’entrer en vigueur.

Ce texte précise notamment le champ des employeurs éligibles ainsi que les modalités d’appréciation de la condition de baisse du chiffre d’affaires.

Le principe est relativement clair pour les employeurs de moins de 250 salariés et les employeurs de moins de 50 salariés qui peuvent être éligibles s’ils exercent leurs activités dans certains secteurs (1).

En revanche, la réponse est plus complexe quand l’employeur est une holding dite animatrice, c’est-à-dire celle qui conduit la politique de son groupe, contrôle ses filiales et leur rend le cas échéant des services spécifiques (fonctions support par exemple), sans elle-même relever expressément du secteur concerné (2).

1 – Les employeurs éligibles : moins de 250 salariés et moins de 50 salariés

Les entreprises de moins de 250 salariés, peuvent bénéficier du dispositif si elles exercent leur activité principale (article 9 LSS) :

  • dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aériens et de l’évènementiel (secteur S1)
  • dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés ci-dessus (secteur S1 bis)
    Le décret du 27 janvier 2021 fixe la liste des secteurs S1 et S1 bis en renvoyant à la liste des activités définies en annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 n° 2020-371 dans sa version en vigueur au 01 janvier 2021.

Et si elles ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid 19 (sf pour les clubs sportifs professionnels) (article 9 LSS) :

  • soit en ayant fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter
  • soit en ayant constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente

Cette condition de baisse du chiffre d’affaires de 50% mensuel s’apprécie notamment par rapport :

  • au CA du même mois de l’année précédente
  • au CA moyen de l’année 2019

Cette condition est également remplie lorsque la baisse du CA mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15% du CA de l’année 2019 (décret du 27 janvier 2021).

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de l’exonération :

  • Dans les mêmes conditions que les entreprises de moins de 250 salariés lorsqu’elles font partie du secteur 1 ou 1bis
  • Lorsqu’elles font partie du secteur 2, si elles font l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter

2 – La situation spécifique des « holdings animatrices »

Les entreprises qui contrôlent au sens de l’article l 233-3 du code de commerce une ou plusieurs sociétés commerciales, peuvent bénéficier également de ces dispositifs (article 7 du décret du 27 janvier 2021) si :

  • Chaque société commerciale contrôlée est éligible à l’exonération et à l’aide au paiement covid-2
  • La somme des salariés de la holding et des salariés des entités liées respectent la condition d’effectif fixée pour bénéficier de ces dispositifs (250 ou 50 salariés)

Le texte ne précise pas s’il convient de tenir compte du poids de la filiale dans le groupe pour l’exclure, le cas échéant, du périmètre des filiales éligibles, lorsqu’elle a peu d’importance au sein du groupe (en termes d’effectif et/ou de CA).

En revanche en faisant une lecture littérale du texte, il y a lieu de ne tenir compte que des filiales commerciales. Ainsi toutes les filiales commerciales doivent être éligibles pour que la holding puisse l’être également, peu importe qu’une société non commerciale liée à la Holding ne soit pas éligible.

En synthèse, en l’absence de précisions tant réglementaires que jurisprudentielles, la prudence commanderait à la holding animatrice de ne pas bénéficier de l’exonération de cotisations, sauf à prendre un risque de redressement, pour les salariés qui la composent si parmi ses filiales commerciales, une seulement ne relevait pas des conditions précitées.

En d’autres termes, toutes les filiales commerciales sans exception, quelle que soit leur importance économique au sein du groupe, doivent être éligibles aux exonérations pour que la holding animatrice puisse elle aussi bénéficier des exonérations et aides, avec pour rappel que l’effectif cumulé ne doit pas dépasser 250 salariés en secteur 1 et 1bis ou 50 salariés en secteur 2.

Abonnez-vous à notre newsletter

Auteurs :

Partagez

contact
close slider