Pour faire face à la 2ème vague de l’épidémie de la Covid-19, l’article 9 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a notamment prévu un nouveau mécanisme d’exonérations des charges patronales (dite exonération covid-2) et d’aide au paiement des cotisations des salariés (dite aide covid-2). La parution du décret du 27 janvier 2019 permet à ces dispositions d’entrer en vigueur.
Ce texte précise notamment le champ des employeurs éligibles ainsi que les modalités d’appréciation de la condition de baisse du chiffre d’affaires.
Le principe est relativement clair pour les employeurs de moins de 250 salariés et les employeurs de moins de 50 salariés qui peuvent être éligibles s’ils exercent leurs activités dans certains secteurs (1).
En revanche, la réponse est plus complexe quand l’employeur est une holding dite animatrice, c’est-à-dire celle qui conduit la politique de son groupe, contrôle ses filiales et leur rend le cas échéant des services spécifiques (fonctions support par exemple), sans elle-même relever expressément du secteur concerné (2).
Et si elles ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid 19 (sf pour les clubs sportifs professionnels) (article 9 LSS) :
Cette condition de baisse du chiffre d’affaires de 50% mensuel s’apprécie notamment par rapport :
Cette condition est également remplie lorsque la baisse du CA mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15% du CA de l’année 2019 (décret du 27 janvier 2021).
Les entreprises qui contrôlent au sens de l’article l 233-3 du code de commerce une ou plusieurs sociétés commerciales, peuvent bénéficier également de ces dispositifs (article 7 du décret du 27 janvier 2021) si :
Le texte ne précise pas s’il convient de tenir compte du poids de la filiale dans le groupe pour l’exclure, le cas échéant, du périmètre des filiales éligibles, lorsqu’elle a peu d’importance au sein du groupe (en termes d’effectif et/ou de CA).
En revanche en faisant une lecture littérale du texte, il y a lieu de ne tenir compte que des filiales commerciales. Ainsi toutes les filiales commerciales doivent être éligibles pour que la holding puisse l’être également, peu importe qu’une société non commerciale liée à la Holding ne soit pas éligible.
En synthèse, en l’absence de précisions tant réglementaires que jurisprudentielles, la prudence commanderait à la holding animatrice de ne pas bénéficier de l’exonération de cotisations, sauf à prendre un risque de redressement, pour les salariés qui la composent si parmi ses filiales commerciales, une seulement ne relevait pas des conditions précitées.
En d’autres termes, toutes les filiales commerciales sans exception, quelle que soit leur importance économique au sein du groupe, doivent être éligibles aux exonérations pour que la holding animatrice puisse elle aussi bénéficier des exonérations et aides, avec pour rappel que l’effectif cumulé ne doit pas dépasser 250 salariés en secteur 1 et 1bis ou 50 salariés en secteur 2.
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