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Apporteur d’affaires: régime social lié à la rémunération

Date de publication : 13.07.23

droit fiscal . droit immobilier . droit social

Fiscalité immobilière, apporteur d'affaires

Morgiane Quartana André d'Oriano

Apporteur d’affaires : faut-il soumettre leur rémunération à cotisations sociales ?

L’apporteur d’affaires est rémunéré par des commissions ou par un montant forfaitaire déterminé en amont, lors de la signature du contrat avec l’entreprise bénéficiaire.

On peut identifier 3 différents types d’apporteurs d’affaires :

L’apporteur d’affaires n’exerçant pas à titre professionnel :

  • Il agit en totale liberté, sans aucun lien de subordination et ne reçoit aucune consigne
    • Son intervention est occasionnelle
    • Sa rémunération est occasionnelle et « modique » et est soumise à l’impôt.

L’apporteur d’affaires assujetti en qualité de travailleur indépendant :

  • Il exerce son activité d’apporteur à titre professionnel
  • Il exerce son activité en société ; souvent en micro-entreprise
  • Il établit des factures pour se faire rémunérer et est soumis à l’impôt sur le revenu (IR).

L’apporteur d’affaires assujetti au régime général :

  • Il exerce son activité dans le cadre d’un service organisé, impliquant un lien de subordination avec l’entreprise bénéficiaire
  • Toutes les sommes versées sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale au même titre que les rémunérations des salariés, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu (IR).

L’entreprise bénéficiaire de l’activité de l’apporteur d’affaires devra verser des cotisations sociales lorsque les sommes litigieuses sont inscrites dans sa comptabilité sous la forme d’une masse globale sans justification quant au nombre ou à l’identité des bénéficiaires. A défaut pour l’entreprise concernée d’avoir payé lesdites cotisations sociales, l’URSSAF est fondée à procéder à une taxation d’office, sauf si l’entreprise parvient à établir que les sommes litigieuses ont été remises aux intéressés en dehors de tout lien de subordination. En tout état de cause, l’apporteur d’affaires est assujetti au régime général dès lors que l’importance des sommes versées exclut de les considérer comme la simple récompense d’un service rendu.

Conclusion : Les charges sociales qu’il convient d’appliquer sur la rémunération des apporteurs d’affaires dépendent de la fréquence des interventions, du montant des commissions ainsi que de l’autonomie de l’apporteur. Il convient d’être particulièrement prudent dans ses relations avec les apporteurs d’affaires, afin d’éviter tout risque de redressement de la part de l’URSSAF, voire une condamnation à travail dissimulé si la relation d’affaires est requalifiée en travail salarié (risque de paiement d’une indemnité de 6 mois de salaires et d’une amende de 45 000€).

Sources :
Articles L8221-1 et L8221-2 du Code du travail
Cass. soc. 13-5-1993 n° 90-21

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